Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Lorsqu'un Français contractera mariage à l'étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l'article 63 du code civil a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues au chapitre premier du titre V dudit code.