Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
L'acte de consentement à mariage dressé dans la forme des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.