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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)


Les actes de l'état civil consulaire sont mis à jour, conformément à l'article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou automatisés. Les copies ou extraits de ces actes sont délivrés, sur demande écrite, selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.