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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)


En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dressera procès-verbal et l'enverra au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères qui lui adressera toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants.