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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)


En fin d'année les registres de l'état civil sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. L'un des exemplaires est adressé au service central d'état civil qui en assure la garde, l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil.

En outre, les formalités de clôture et de réouverture des registres sont obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année.