Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)
Dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent, les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les ressortissants français sur des registres tenus en double, selon des procédés manuels ou automatisés.
Ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été établis par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.