Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1917 du 19 août 1946 SUR LES ATTRIBUTIONS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES EN MATIERE D'ETAT CIVIL)


Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.

Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut confier par arrêté tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant soit d'un autre poste diplomatique ou consulaire, soit de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères.

Les titulaires de chancellerie détachés peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères prise sur la proposition de ce dernier.

Les agents consulaires de nationalité française peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil.

En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent de carrière et, dans le cas contraire, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères.

A titre exceptionnel, les chefs de poste pourront, avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs de leurs subordonnés.