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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.

Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.