Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
L'acquisition de le totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.