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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.

Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, le jury décide de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.