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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d'absence justifiés, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 17.