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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :

a) Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie au chapitre 1er du titre IV du code de l'enseignement technique :

b) Soit par la voie de l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

d) Soit par la voie de l'enseignement à distance régi par la loi du 12 juillet 1971 susvisée et le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié.