Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités dans un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.