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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))


Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. En outre, le paiement résultant d'une obligation légale ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.