Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article 2 ci-dessus sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Les brevets sont :
Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de vingt pour cent du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification ; les conditions exigées pour l'attribution de ce brevet sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.