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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)


a) Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.

Ces désignations sont effectuées ;

En ce qui concerne le premier degré, dans les conditions fixées par instructions ;

En ce qui concerne le deuxième degré :

Soit à la suite d'un concours ;

Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

b) Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du chef d'état-major des armées.