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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)


Le chef d'état-major des armées fixe l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur.

Il dispose à cette fin d'un conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur arme ou service.