Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-319 du 14 avril 1970 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR)
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.
Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.