Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1056 du 7 septembre 1959 MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 2), 8 (AL. 2 & 5), 9 (AL. 2 & 3), 10 (AL. 1 & 2), 11 (AL. 1, 2, 6, 7), 19 (AL. 3) DU D. 54122 DU 01-02-1954 ET ABROGATION DE L'ART. 58 (AL. 3) DU D. 57987 DU 30-08-1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE "A" DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1056 du 7 septembre 1959 MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 2), 8 (AL. 2 & 5), 9 (AL. 2 & 3), 10 (AL. 1 & 2), 11 (AL. 1, 2, 6, 7), 19 (AL. 3) DU D. 54122 DU 01-02-1954 ET ABROGATION DE L'ART. 58 (AL. 3) DU D. 57987 DU 30-08-1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE "A" DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR)
Les receveurs particulier des finances et les receveurs percepteurs de Paris intégrés ou nommés en qualité de trésorier principal en application des deux premiers alinéas de l'article 58 du décret du 30 août 1957 conserveront le droit d'être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 1er février 1954, modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret.
Le troisième alinéa de l'article 58 du décret du 30 août 1957 est abrogé.