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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))


Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.

Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.