Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (1))
Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.