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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))


Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont à compter du 1er mai 1961 reclassés dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui aurait été la leur au 30 avril 1981, s'ils avaient passé dans chaque classe la durée la plus longue prévue par les textes en vigueur au 30 avril 1961, leur confère, d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par le tableau figurant à l'article 5 ci-dessus.