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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))


Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon : 1 an ;

Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;

Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;

Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;

Total : 5 ans 4 mois.