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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 RELATIF AU REGIME D'AVANCEMENT DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CHEFS DE TRAVAUX, ASSISTANTS TITULAIRES, PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ASSIMILES))


Les chefs de travaux des facultés de l'université de Paris et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.

Ce corps comprend six échelons.

Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.

Du 1er au 2e échelon :

30 p. 100 : 2 ans.

70 p. 100 : 3 ans.


Du 2e au 3e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.


Du 3e au 4e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.


Du 4e au 5e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 3 ans.


Du 5e au 6e échelon :

30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

70 p. 100 : 4 ans.


TOTAL :

30 p. 100 : 12 ans.

70 p. 100 : 16 ans.