Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)
Une bonification d'un échelon est accordée aux chefs de travaux titulaires qui :
1° Dans les facultés des sciences et les facultés de pharmacie sont inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue au décret du 14 mars 1946 ;
2° Dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ont subi avec succès les épreuves d'admissibilité d'un concours donnant accès, aux cadres de maîtres de conférences agrégés ou d'agrégés des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie.