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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)


Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.

Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.