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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES AU STATUT DES CHEFS DE TRAVAUX DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE PARIS, DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE ET DES FACULTES DES UNIVERSITES DES DEPARTEMENTS)


Il est créé dans les facultés des sciences, les facultés de médecine, les facultés de pharmacie, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et à l'école normale supérieure, un corps de chefs de travaux chargés sous l'autorité des professeurs ou maîtres de conférences, d'organiser et de diriger les travaux pratiques, et de contribuer aux recherches effectuées dans les laboratoires auxquels ils sont attachés.

A titre provisoire et jusqu'à l'intervention des décrets définie tant l'ensemble des règles statutaires, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de ce corps.