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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les ingénieurs des travaux ruraux sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires reclassés dans les échelons de la classe normale en application du présent article conserveront, à titre personnel, la possibilité d'accéder à la classe exceptionnelle dans les conditions prévues par leur ancien statut pour l'accès à cette classe. Bénéficieront en outre, pour l'avancement d'échelon dans la classe normale, des conditions d'ancienneté antérieurement prévues pour l'avancement de classe dans l'ancien corps :

Ceux qui sont reclassés au 6e échelon, pour leur promotion au 8e échelon ;

Ceux qui sont reclassés au 5e et au 3e échelon, pour leurs promotions aux 7e et 8e échelons ;

Ceux qui sont reclassés au 4e échelon, pour leurs promotions aux 6e, 7e et 8e échelons.