Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux ruraux doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieurs des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.