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Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire les modalités fixées à l'article 12-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-3 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.