Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).