Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés parmi les élèves ingénieurs diplômes de l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 8 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux ruraux est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.