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Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les élèves ingénieurs des travaux ruraux ou ingénieurs stagiaires des travaux ruraux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit, s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 12-7 du présent décret.