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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux ruraux admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux ruraux et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux ruraux.

Tout élève ingénieur des travaux ruraux ou ingénieur stagiaire des travaux ruraux qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques de l'équipement rural sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.

Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3° de l'article 6 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.