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Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2° de l'article 8 ci-dessus, d'une durée maximum d'un an.

Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre le l'agriculture et du développement rural.

Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, saut autorisation exceptionnelle, donnée par le ministre, de suivre un second cycle.