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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Les élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés :

1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux, par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus. Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Les règlements et programmes des concours ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural.