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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 8e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien, ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq ans au moins.

La liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux ruraux. Le nombre de techniciens inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir. Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieurs des travaux ruraux susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus.