Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux ruraux, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit ans de services effectifs en cette qualité et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 8e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.