Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Les ingénieurs des travaux ruraux sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux ruraux qui, à l'issue de leur scolarité à l'école nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques de l'équipement rural ;
2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 7-1 ci-dessous.
Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par cette voie s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2° du premier alinéa de l'article 8 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux ruraux à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.