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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)


Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comporte deux grades :

Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comprend huit échelons ;

Le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comprend dix échelons.