Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comporte deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comprend huit échelons ;
Le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comprend dix échelons.