Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-688 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX)
Les ingénieurs des travaux ruraux forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, à toutes les activités de génie rural qui incombent aux services du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Ils ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans d'autres administrations ou établissements publics de l'Etat, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public concerné.
L'affectation des ingénieurs des travaux ruraux dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre dont dépend cette administration.