Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Les ingénieurs des travaux agricoles mentionnés à l'article 14 du décret susvisé du 14 août 1962 et appartenant aux 6e, 7e, 8e et 9e échelons de l'ancienne carrière sont respectivement reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons de la nouvelle carrière en conservant leur ancienneté d'échelon. Ils continuent à bénéficier des dispositions dudit article dans lequel les mots "pour l'accès aux 7e, 8e et 9e échelons", sont remplacés par "pour l'accès aux 6e, 7e et 8e échelons".