Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles les ingénieurs des travaux agricoles ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont prononcées conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit).
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles est fixé conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).