Article 9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 9-6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus.