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Article 9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).