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Article 9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies aux articles 9-5 à 9-10 ci-après.