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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les élèves ingénieurs des travaux agricoles ou ingénieurs stagiaires des travaux agricoles qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité dans une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 9-10 ci-après.