Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux agricoles admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux agricoles et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.
Tout élève ingénieur des travaux agricoles ou ingénieur stagiaire des travaux agricoles qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les écoles d'ingénieurs des travaux agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.