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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)


Les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère de l'agriculture, mentionnés au 2° de l'article 6 ci-dessus, peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an.

Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre de suivre un second cycle.