Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-690 du 10 août 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES)
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.
Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 6 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.